Régimes spéciaux de responsabilité administrative.
Séance 3 : les régimes spéciaux de responsabilité.
Le 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt suite au recours formulé par Monsieur Michel C concernant la réparation d’un dommage médical subi.
Les faits concernaient une opération subie par Monsieur Michel C, requérant, le 1ier mars 2002 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen. Le chirurgien n’a pas informé le patient des risques encourus suite à cette intervention. Huit jours après celle-ci, Monsieur C est victime de l’apparition d’un abcès et d’une fistule, que les professionnels de la santé ont choisi de traité par quatre injections de colle biologique jusqu’au mois de juillet 2003. Mais ce traitement se révéla sans succès. C’est pour cette raison que le requérant a subi une nouvelle intervention à l’hôpital Saint-Antoine à Paris le 23 juillet 2003. Cette dernière fût un succès et permis le rétablissement du requérant.
C’est au titre de l’erreur médicale et du manquement à l’obligation d’information imputables a centre hospitalier de Rouen que Monsieur Michel C formula un recours devant les tribunaux administratifs.
Le requérant a donc demandé au tribunal administratif de Rouen la réparation du dommage subi suite à la première intervention, ce qui lui a été refusé le 9 juillet 2009. Monsieur C a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Douai, qui a rejeté ses demandes dans un arrêt du 16 novembre 2010. Un recours devant le Conseil d’Etat a alors été formé le 27 juin 2011.
Il est alors intéressant de se demander quelle est la part de responsabilité et les réparations qui en découlent imputables au centre hospitalier de Rouen, correspondant au régime spécial du domaine de la santé.
Le Conseil d’Etat a rejeté dans son arrêt du 10 octobre 2012 les moyens du requérant concernant le manquement à l’obligation d’informer et accède à sa demande en matière de faute médicale, relatives aux injonctions faites suite à