résumé arrêt nicolo
Raoul Georges Nicolo dépose un recours contre les résultats des élections européennes 18 juin 1989, en faisant valoir que les résidents des DOM-TOM y ont participé, alors que ceux-ci ne font manifestement pas partie du continent européen. Le Conseil d'État estime cependant que la loi organisant les élections (loi du 7 juillet 1977) est conforme au traité de Rome (du 25 mars 1957), et rejette la requête de M. Nicolo.
Le problème de droit
Antérieurement à l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État estimait ne pas avoir la possibilité d'écarter une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci : dans ce cas, le Conseil d'État faisait prévaloir la loi sur le traité comme dans la Jurisprudence des semoules (CE, Sect., 1er mars 1968, Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France)2
Le Conseil d'État s'abstenait ainsi de tirer les conclusions de l'article 55 de la Constitution aux termes duquel : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Le Conseil d'État ne s'estimait pas habilité, comme juridiction administrative, à écarter l'application d'une loi, même contraire à un traité, au nom de plusieurs considérations : le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, dont découle notamment l'interdiction faite aux juges par la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire de « suspendre l'application des lois » ; le fait que, sous l'empire de la Constitution de 1958, le contrôle de la constitutionnalité des lois a été dévolu à un organe spécial, le Conseil constitutionnel, qui n'agit lui-même que dans des conditions strictement définies ; enfin, comme le rappelle le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, « une philosophie jurisprudentielle ... selon laquelle le contrôle que vous exercez sur l'action de l'administration