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DES PROCEDURES COLLECTIVES
Par Jean-Pierre BRILL, Professeur à l’Université Robert SCHUMANN, Avocat.
Quelles seront les incidences de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance du 23 mars
2006 1 sur le droit des procédures collectives ?
Parmi toutes les modifications opérées par l’ordonnance, nombre d’entre elles ne touchent qu’indirectement le droit des procédures collectives. Certaines d’entre elles n’en sont pas moins d’une grande importance. Ainsi l’élargissement de l’assiette du gage et du nantissement à des biens futurs ainsi que la possibilité de garantir des créances futures sont d’une grande importance pour les créanciers, tout en contribuant à diminuer encore davantage la consistance du patrimoine du débiteur soumis à une procédure collective.
D’autres modifications touchent ou peuvent toucher directement au droit des procédures collectives : il s’agit de l’ensemble des règles gouvernant la mise en œuvre et la réalisation des sûretés, c’est-à-dire en fin de compte leur efficacité.
Seules ces dernières seront envisagées.
Elles sont d’une importance primordiale tant il est vrai que c’est à l’aune du droit des procédures collectives que se mesure l’efficacité des sûretés.
L’intérêt de cette question est accru par les craintes suscitées par l’absence de concertation entre les rédacteurs de la loi de sauvegarde d’une part, et de l’ordonnance du 23 mars 2006, d’autre part.
D’emblée, il convient de souligner que ces craintes ne doivent pas être exagérées. Les termes stricts de la loi d’habilitation ont interdit aux rédacteurs de l’ordonnance d’apporter des modifications substantielles au droit des procédures collectives.
Est-ce à dire que les incidences de la réforme des sûretés sur le droit des procédures collectives sont minimes ? La réponse à cette question dépend du point de savoir ce qu’il est advenu du principe de primauté du droit des procédures collectives.
L’article 2287