Ta nîmes 2 juin 2009
(...)
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Orange :
• Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute [...] » ;
• Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le 14 décembre 2002 à 9 heures, M. P. et Mme S. se sont rendus au centre hospitalier d'Orange en vue de la naissance de leur enfant ; qu'à leur arrivée, la poche des eaux s'est spontanément rompue ; que pendant le travail, le monitoring, installé à 10 h 34, a révélé à 11 h 35 une brusque décélération du rythme cardiaque du foetus ; que la sage-femme, alors alertée par M. P., s'est immédiatement rendue au chevet de Mme S. après avoir alerté le Dr L., gynécologue, et a procédé à des manipulations permettant d'assurer une meilleure oxygénation de la mère et de l'enfant ; que le gynécologue, occupé dans une salle adjacente avec une autre patiente, est arrivé auprès de Mme S. entre 11 h 40 et 11 h 45 ; que compte tenu de la rapidité de la dilatation, le recours à une césarienne ou à des forceps n'étant pas justifié, il a décidé de laisser poursuivre l'accouchement par voie naturelle ; qu'après trois efforts expulsifs, l'enfant est né à 12 h 05, en état de mort apparente ; qu'une réanimation a été immédiatement entreprise, dans les deux minutes ayant suivi la naissance, par le gynécologue et l'anesthésiste, accompagnés d'une infirmière puéricultrice, de la sage-femme de suites de couches et d'une aide soignante ; qu'après 25 minutes de