Tangibilité et intangibilité de l'ouvrage public mal planté
L'ouvrage public a longtemps été absorbé par la notion de "travaux publics". Aujourd'hui, même s'il existe des relations étroites entre la notion de "travaux publics" et celle "d'ouvrages publics", cette dernière doit être vue comme étant autonome et distincte. On peut définir l'ouvrage public comme étant un immeuble résultant d'un travail ou d'un aménagement et affecté à l'intérêt général. Il convient d'étudier les différents éléments de cette définition pour bien en comprendre le sens. Tout d'abord, on peut noter qu'un objet mobilier n'est quasiment jamais un ouvrage (2 exceptions : s'il est considéré comme un élément accessoire, non dissociable de l'ouvrage en son ensemble + si du fait de son incorporation à l'ouvrage, il devient immeuble par destination). L'incorporation au sol est un élément essentiel de reconnaissance du caractère immobilier. Ensuite, l'ouvrage public est le résultat d'un travail ou d'un aménagement : autrement dit, les ouvrages et les biens qui sont restés dans leur état naturel ne peuvent entrer dans la catégorie d'ouvrage public. De plus, l'ouvrage doit être affecté à un intérêt général, comme nous le verrons tout à l'heure. L'arrêt Robin de la Grimaudière de 1853 a instauré le principe selon lequel "ouvrage public mal planté ne se détruit pas". Ainsi, de manière plus générale, on peut dire que l'ouvrage public suit un principe d'intagibilité. Le tribunal des conflits le rappelle fermement dans son arrêt Consorts Sauvy du 6 février 1956 : "Il n'appartient en aucun cas aux juridictions de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public". Ce principe n'est inscrit dans aucun texte : c'est uniquement jurisprudentiel. La notion d'ouvrage public autorisait l'administration à porter atteinte à la propriété privée. En contrepartie, elle versait simplement une indemnité aux