TD 7
Notions à connaitre :
La responsabilité est définie à l’article 1382 du Code civil : « toute personne qui cause à autrui un dommage est obligé de le réparer ».
TC, 8 février 1873, Blanco : cet arrêt met fin au principe de l’irresponsabilité de l’Etat en créant le droit administratif (Constitution du 22 frimaire An VIII met en place le Conseil d’Etat).
CE, Ass, 12 avril 2002, M. Papon : le cumul de responsabilités
TC, 1954, Mauriste : les actions récursoires se font toujours devant le JA.
CE, 2012, Mme B : le fait de ne pas être informé sur son état de santé peut être constitutif d’un préjudice moral.
Article 1142-1 du Code de la santé publique : la responsabilité du service peut être engagée pour faute simple à raison des actes médicaux et chirurgicaux qui ont été prodigués, cette solution est codifiée généralement. En matière d’infection nosocomiale, la faute est présumée.
Dommage : c’est une atteinte à une personne ou à quelque chose
Le préjudice : le préjudice est la conséquence du dommage. Le juge exige que le préjudice soit direct, certain et évaluable en argent pour le réparer. En principe, c'est à la victime de prouver l'existence d'un préjudice et de prouver qu'il est bien direct, certain et évaluable en argent.
Le caractère direct découle du lien de causalité c'est à dire que le préjudice doit découler directement d'un fait de l'administration.
S'agissant du caractère certain, le juge exige que le préjudice soit réel et non pas hypothétique. Ainsi, le juge administratif refuse d'indemniser les préjudices éventuels. En revanche, les préjudices futurs sont indemnisés par le juge. Il s'agit d'un préjudice par encore réalisé mais dont on a la certitude qu'il va se produire.
Le juge accepte d'indemniser le préjudice de perte de chance puisque le préjudice ici n'est pas éventuel, il est certain (la perte est effective), en revanche, la chance,