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Commentaire de l’article 56 de la Constitution
« Le juge ordinaire est interprète secondaire des normes constitutionnelles et conventionnelles, le Conseil constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme en sont les interprètes autorisés et leur interprétation s’impose. » écrit Mathieu Disant dans son ouvrage Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel en juillet 2011 lorsqu’il se pose la question de la hiérarchisation des interprètes de la Constitution du 4 octobre 1958. Si le juge dit « ordinaire » interprète la Constitution, ainsi que les juridictions internationales (pour Mathieu Disant ici, la CEDH), l’interprète par excellence de la Constitution reste pour le moment le Conseil constitutionnel. Son rôle est déterminant, il assure la pérennité des principes fondamentaux de la République. Il ne cesse de réaffirmer son devoir de contrôle et surtout sa suprématie sur les autres institutions. Aujourd’hui encore, 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel a par exemple censuré la loi Florange au titre du non respect du droit de propriété et du droit d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel apparaît au titre VII de la Constitution de la Ve République. Le premier article de ce titre, l’article 56, détermine la composition et le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Sa lecture doit être effectuée en parallèle de celle de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel. L’article 56 a été modifié par la révision constitutionnelle du 27 juillet 2008 qui s’inscrit, même pour ce qui est du Conseil constitutionnel, dans un souci de rééquilibrage des institutions marqué par la volonté constante de leur accorder toujours plus de légitimité. La légitimité des membres du Conseil constitutionnel pose en effet question. Puisque le Conseil constitutionnel, en tant qu’interprète de notre norme suprême, semble devoir être totalement impartial et indépendant de toute visée politique, sa