Théorie
Dans un système répressif légaliste l'aggravation de la peine applicable au délinquant moyen ne peut être que l'oeuvre de la loi. Elle est essentiellement abstraite, en ce sens que le législateur prévoit à l'avance la liste des évènements qui lui paraissent de nature à aggraver la responsabilité de tous les délinquants coupables d'un fait identique dans des circonstances identiques. Il décide aussi dans quelle mesure la peine normale doit être aggravée par le juge. Ainsi le juge ne devra pas se donner le pouvoir d'inventer des circonstances aggravantes. En la matière, il doit se limiter aux prescriptions du législateur.
Au plan des principes généraux deux traits dominants sont à retenir dans la théorie légale des circonstances aggravantes. Tantôt les circonstances aggravantes ont un effet général, c'est-à-dire qu'elles aggravent la peine quelle que soit l'infraction commise, ou spécial en ce sens qu'elles ne sont prises en compte qu'à propos de certaines infractions. Tantôt aussi elles tiennent à la matérialité des faits, tantôt elles tiennent à la personne du délinquant. C'est sous Ce dernier aspect qu'elles doivent retenir l'attention du juge.
Ici nous analyserons successivement les circonstances aggravantes réelles et les circonstances aggravantes personnelles.
Paragraphe I Les circonstances aggravantes réelles
Les circonstances aggravantes objectives sont appelées les circonstances réelles. Ce sont celles qui augmentent la criminalité de l'acte quelle que soit la personnalité de celui qui l'a commis*(*). Très souvent le législateur attache une gravité particulière à la structure matérielle de l'infraction. Dans ce cas, c'est la gravité objective des faits qui révèle indirectement la psychologie du délinquant conscient de ses actes. En la matière, le législateur retient toutes sortes de circonstances tenant aux modalités de l'infraction. Par exemple en matière de vol, le législateur dans les