Titre de recette
Le recouvrement des créances est un des rôles essentiels du comptable, car sa responsabilité « sera mise en jeu en cas d’omission, de retard ou d’insuffisance des recherches et poursuites ». Les lecteurs attentifs de la chronique de jurisprudence financière de la revue « Gestion & finances publiques » (ex-« Revue du Trésor ») savent bien que les problèmes de recouvrement constituent la première cause des débets prononcés par les juridictions financières.
Généralités.
La procédure de recouvrement sur état exécutoire bénéficie notamment aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement. Codifié à l’article L.252A du Livre des Procédures Fiscales depuis la loi de Finance rectificative de 1992, le privilège du préalable permet aux titres de recettes des EPLE de bénéficier du caractère exécutoire de par la loi. Les EPLE sont ainsi dispensées de l’obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider leur créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d’exécution forcée (C.Cass., 17-06-1998). A noter qu’un EPLE ne peut pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à lui verser une somme d’argent dès lors qu’il a lui-même le pouvoir d’ordonner cette mesure (CE, 18-05-1988) ; sauf si la créance en cause n’est ni certaine, ni liquide ni exigible (CE, 7-04-1978). Ce privilège du préalable accordé aux personnes morales de droit public est strictement réservé à leurs propres créances ; il n'est ainsi pas possible à un EPLE, dans le cadre d'un contrat ou d’une convention, de recouvrer les créances privées de ses cocontractants.
Toute créance d’un EPLE fait l'objet d'un titre exécutoire qui matérialise ses droits.
L'article R421-66 du code de l'Education dispose que « les recettes sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions », et un ordre de recette émis en dehors de ces principes fondamentaux serait dénué de tout