Turquie
Il s’agit de la société GT, une entreprise de bâtiment qui se voit confier la construction d’un immeuble d’habitation à Bordeaux par un contrat du 7 mars 2008. Le montant du contrat est de 1.448.690 euros. La société GT est définie, comme étant une entreprise générale. La société GT via un bordereau dailly du 3 avril 2008 cède la totalité de sa créance à sa banque, la banque Z. Par la suite, le 9 mais 2008, la banque Z notifie la cession à M. Ambicieux, le maître de l’ouvrage. Le 9 mai 2008, par un contrat, la société GT confie la réalisation des travaux de terrassement, s’élevant à 159.355 euros, à la société Q. Le 14 mai 2008, elle charge la société J des travaux d’un montant de 753.319 euros. Puis, le 15 mai 2008, un contrat est signé avec la société DT pour des travaux d’un montant de 260.764 euros. Cependant, le 25 février 2009, la société GT dépose son bilan. Suite à un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 12 mars 2009, la société GT est mise en liquidation judiciaire. Le 25 Avril, la société Q déclare sa créance d’un montant de 110.000 euros, le 5 mars 2009, la société J adresse au liquidateur une déclaration de créance de 182.988 euros.
Par acte de la SCP XY, huissiers de justice, du 10 septembre 2009, la société J met en demeure le maître de l’ouvrage en lui demandant de régler la somme de 182.988 euros. La société Q demande de lui régler la somme de 110.108 euros. Néanmoins, le maître de l’ouvra s’estime non redevable et contacte la banque Z.
Il nous amène, a cet effet, à savoir si le maître de l’ouvrage est redevable des créances correspondant aux travaux sous traités ?
En principe, pour assurer l’efficacité de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 interdit la cession par l’entrepreneur principal des créances correspondant aux travaux sous traités.
En l’espèce, la société a procédé à la cession de la créance à des sous-traitants bien qu’interdit par la