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Il est difficile de parler de cautionnement sans pouvoir commencer par le situer par rapport aux deux catégories de suretés réelles et suretés personnelles. Comme nous le savons déjà une sureté réelle est un droit reconnu au créancier, accessoirement à sa créance dont il garantit le paiement qui grève, un ou plusieurs biens déterminés du débiteur. Elle se fond sur l’affectation préférentielle d’un bien à la garantie du paiement d’une dette. En ce sens, les privilèges et les hypothèques forcées sont des suretés réelles.
La sureté personnelle quant à elle consiste en ce qu’une autre personne au moins que le débiteur accepte de s’adjoindre à celui-ci pour répondre de sa dette envers le créancier. Donc elle consiste dans l’adjonction au rapport d’obligation principal d’un rapport d’obligation supplémentaire, permettant au créancier d’exécrer des poursuites contre le garant, lequel est alors tenu pour un autre (débiteur principal) et dispose d’un recours contre celui-ci qui doit seul finalement supporter la dette.
De l’esprit de ces deuxièmes catégories de suretés on peut affirmer avec moins de risques de se tromper que le cautionnement fait parties intégrante des suretés personnelles.
La plupart des législateurs de différents pays ont réservé une même définition au cautionnement, ainsi le code civile Belge et français définit le cautionnement en ces termes « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même »
Pour rendre cette définition légale claire et facile à comprendre, la doctrine a prévue une autre définition qui considère le cautionnement comme étant un contrat par lequel une personne, la caution s’engage à l’égards d’un créancier à payer la dette d’un débiteur, appelé débiteur principal, au cas ou celui-ci serait défaillant.
Cette définition est presque semblable à celle donné par le DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS qui définit dans son