Urbanisation et loi littorale
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Le champ d'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi Littoral, est défini à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Aux termes de cet article, sont considérées comme des communes littorales les communes de métropoles et des départements d'outre-mer :
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares,
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés.
De plus, le code de l'urbanisme (article L. 146-1) prévoit que les dispositions particulières à l'aménagement des zones littorales sont applicables aux communes définies par l'article précité du code de l'environnement ainsi qu'aux communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'État dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
1. Schémas de mise en valeur de la mer
Les schémas de mise en valeur de la mer peuvent être établis dans les zones côtières. Ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines, aux activités de loisirs. Ils précisent de plus les mesures de protection du milieu marin.
Chaque schéma porte sur une partie du territoire constituant une unité géographique et maritime présentant des intérêts liés, concurrents ou complémentaire au regard de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral.
Précisons que ces schémas ont les