L'action publique
Notre société a élaboré au fil des siècles, des règles qui régissent notre vie en communauté. En effet, après la Révolution Française de 1789 ou plutôt sous l’aire Napoléonien, les premiers codes ont vu le jour notamment le code impérial pénal de 1810, offrant ainsi à tout justiciable la même application des lois. Ces règles sont regroupés selon une échelle d’importance en traités, Constitutions, lois ou même arrêtés.
Mais dans le cas du non respect de ces règles qui constitue une infraction, le pouvoir judiciaire est immédiatement saisit de ces actes à caractères délictueux pour un rétablissement de l’ordre social. Ce pouvoir est totalement indépendant depuis la Constitution du 17 décembre 1962, volonté personnel du Prince Souverain « Rainier III », qui en a délégué les pleins pouvoirs aux Cours et tribunaux de la Principauté.
Le système judiciaire qui permet le procès pénal est composé de diverses fonctions bien distinctes les unes des autres en étant toutefois très complémentaires. La fonction de poursuite, d’instruction et de jugement constituent la mécanique de ce système et se met en marche par le biais de l’action publique.
L’action publique que l’on appelle également « l’action en application des peines » a pour but en effet de réprimer le désordre social crée par une infraction par l’application d’une peine ou d’une mesure de sûreté à l’encontre de l’auteur d’une infraction, même s’il n’est pas connu. Les principes de la responsabilité pénale et de la personnalité des peines interdisent d’intenter cette action contre les personnes qui ne sont que civilement responsables du délinquant comme par exemple les parents. En revanche, en cas d’infraction reprochée à une personne morale, elle est exercée, en principe, contre son dirigeant ou se représentant.
L’action publique appartient à la société. A ce titre, elle détient, seule, le droit de l’exercer ou d’y renoncer. A vrai dire, elle la fait exercer par des représentants