l'entrepreariat
Article 336 : Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.
Chapitre premier : Le gage
Article 337 : Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après.
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après.
Section première : Le gage commercial
Article 338 : Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.
Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l' égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 339 : Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans