L'erreur manifeste d'apprecition
►L’erreur manifeste d’appréciation des faits distingue le contrôle minimum ou restreint du contrôle normal.
►Dans le cadre du contrôle normal - compétence liée -, la moindre erreur commise dans la qualification juridique des faits peut entraîner l’annulation de l’acte.
►Dans l’exercice du contrôle minimum - compétence discrétionnaire -, le juge ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation. En d’autres termes, il n’annule l’acte que si l’erreur qui l’entache est grossière et flagrante.
Bien évidemment, le requérant peut invoquer tous les autres moyens de légalité externes ou internes pour obtenir l’annulation de la décision : incompétence, vices de forme…Contrairement à la solution retenue en matière de compétence liée, ces moyens ne seront pas considérés comme inopérants.
Mais si le requérant invoque une erreur dans l’appréciation des faits, le juge exige que cette erreur soit manifeste. Une erreur d’appréciation minime n’entraînera pas l’annulation de la décision.
La notion d’erreur manifeste d’appréciation procède d’une démarche jurisprudentielle pragmatique et vigilante. Depuis toujours, le juge administratif s’interdit de contrôler l’opportunité des décisions prises par l’administration. En soi, le caractère inopportun d’une décision ne constitue pas un cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. Une décision est annulée non parce qu’elle est inopportune mais parce qu’elle est illégale. En la matière, le juge a un credo simple : il refuse d’être un juge qui administre en substituant son appréciation à celle de l’administration. Il est juge de la légalité et non de l’opportunité.
Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation présente un double avantage :
1. il assure le respect de la légalité d’une manière moins superficielle lorsque l’administration bénéficie d’une compétence discrétionnaire - CE, 9 mai 1962,
Commune de Montfermeil (Rec. p.304), première annulation fondée sur