L'hypothèque comme intrument de garantie
Considéré au point de vu de ces sources, le droit d’hypothèque est volontaire ou nécessaire.
Volontaire, s’il naît par un effet de la volonté de celui sur le bien de qui il est établi : dans cette hypothèse, il est conventionnel. Nécessaire, s’il résulte d’une disposition légale ou d’un ordre du juge.
Nous verrons cependant les dispositions communes de l’hypothèque dans un chapitre 1 et les différentes formes d’hypothèque dans un chapitre 2.
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES
Que l’hypothèque soit d’origine conventionnelle, légale ou judiciaire, le recours à cette sûreté suppose la présence d’une créance principale non viciée ou susceptible d’être annulée. Dès lors de telle circonstances sont écartées, les articles 2393 à 2399 du code civil français prévoie plusieurs éléments communs, relatif aux biens concernés (section 1) et au caractère indivisible de la sûreté (section 2), qui s’impose quel que soit la source de l’hypothèque.
SECTION 1 : LES BIENS CONCERNÉS PAR L’HYPOTHÈQUE.
Le recours à une hypothèque suppose qu’un immeuble soit apporté en garantie d’une créance (A), biens qui doit être disponible (B).
A. Les immeubles :
La nature immobilière du bien s’impose alors à la conclusion du contrat d’hypothèque, et plus généralement pour tous les recours à cette sûretés. L’article 2393 du code civil français présente l’hypothèque comme un droit réel sur les immeubles. De plus l’article 2398 du code civil français énonce à ce titre que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.
En droit marocain, l’article 158 du Dahir (19 rejeb 1333) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés (B.O. 7 juin 1915), Modifié par D. 7 janvier 1936 dispose que : Sont seuls susceptibles d'hypothèques : les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et avec eux leurs accessoires réputés immeubles ; l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de