l'exception de nullité
Il s’agit d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, datant du 5 février 2004
Suite à une tempête survenue en 1999, les arbres plantés sur le terrain de M.X se sont abattus sur le terrain de sa voisine : Mme Y.
En outre, d’autres arbres menaçant de s’écrouler sur son terrain, Mme Y a assigné M.X afin d’obtenir l’enlèvement des arbres tombés sur son terrain, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. M.X fait grief à l’arrêt selon le 1er moyen, qui stipule que la chute des arbres provoqués par deux cyclones caractérisant l’existence d’une cause imprévisible et insurmontable exonérant de la responsabilité civile de celui-ci, l’arrêt de la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
Cependant, selon le second moyen, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil en rejetant l’arrêt attaqué de Mme Y sur le motif que le non débarras de la parcelle des arbres de M.X chez sa voisine ne constitue pas un dépassement des troubles anormaux de voisinage.
Peut-on dire que lors de la transmission, d’un objet sur un autre terrain, due à une catastrophe naturelle, il est question de trouble anormal de voisinage ? La cour d’appel décide donc de rejeté le pourvoi, se basant sur l’empiétement des arbres de M.X sur le terrain de Mme Y causant des dommages sur le terrain de celle-ci, tels que l’occupation des arbres sur la parcelle de Mme Y d’une longueur de 120 mètre et une largeur de 20 mètres, le sol de Mme Y était brulé à cause des arbres, que l’herbe ayant poussé d’un mètre environ et enfin que M.X s’est abstenu depuis deux ans de nettoyer le terrain de sa voisine.
Le droit de propriété accordée à une personne n’est pas absolu dans la mesure où il ne respecte pas la limite concernant les biens d’autrui