L’applicabilité des directives communautaires
Pour agir sur le plan communautaire, les organes des Communautés Européennes peuvent prendre de différentes dispositions. Elles sont énumérées dans l’article 249 du Traité instituant la Communauté Européenne. Selon son alinéa 3, la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles font partie des normes dérivées de l’ordre juridique communautaire, comme les règlements, les décisions, les recommandations et les avis. La spécificité de la directive est qu’elle doit être transposée par les Etats membres dans leur ordre juridique interne dans un certain délai. Appliquer une chose veut dire de mettre cette chose sur une autre de manière qu’elle la recouvre et y adhère. (Micro Robert Poche, édition 1998, Klett) Si on transpose cette définition littéraire au sujet on advient à ce que l’applicabilité des directives est le fait de pouvoir mettre la directive sur un fait de manière qu’elle le recouvre et y adhère. La question de l’applicabilité des directives se pose alors pour les personnes concernées par ce fait. Un tel fait apparaît le plus souvent en cas de contentieux, les personnes concernées sont donc les particuliers, les juges ou l’état. Le particulier, pourra-t-il invoquer une directive directement ? Le juge, devra-t-il appliquer une directive bien qu’elle n’ait pas été transposée en l’ordre juridique interne ? L’état, se verra-t-il opposer la directive ? Les directives, nécessitant une loi de transposition de la directive en l’ordre juridique national, ne sont en principe pas applicables par elle-même Néanmoins elles peuvent être appliquées à travers d’autres normes, on parle d’applicabilité indirecte (I). Dans certains cas, on déroge pourtant de ce principe, permettant l’applicabilité directe des directives (II).
I) L’Applicabilité