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L’autonomie constitutionelle est en réalité une autonomie fortement encadrée, une autonomie relative. Le pouvoir d’auto organisation des communautés autonomes est en réalité un pouvoir limité par la constitution de l’État, le pouvoir législatif des communautés est aussi limité par la nature des compétences qu’elles exercent.
Contrairement à l’État fédéral, dans lequel des états fédérés bénéficient d’un pouvoir constituant, participent donc à l’élaboration de la constitution et se dotent de leur propre constitution. Les communautés autonomes de l’État régional ne bénéficient pas de pouvoir constituant, il n’existe donc qu’une seule constitution par État régional.
L’État régional est en fait un État fondementalement indivisible. Il est donc une forme particulière de l’État unitaire, dans lequel le degrès de l’autonomie est poussé à l’extrème. On est donc plus face à un principe d’autonomie administrative, on est face à un principe d’autonomie politique. C’est en fin de compte plus un État unitaire qu’un État fédéral. L’État régional pourrait être sous le label de l’unité territoriale avec l’État unitaire. L’État fédéral est donc le seul sous le label de la division territoriale.
Titre 2: Les théories de la souveraineté
Deux théories d’exercice de la souveraineté existe. Elles correspondent à deux manières distinctes de déléguer la souveraineté. La différence entre ces deux théories réside dans la différenciation de titulaire de la souveraineté. D’un côté, la théorie de la souveraineté nationale, d’un autre côté la théorie de la souveraineté populaire. Dans les deux on se pose la même question: Qui exerce la souveraineté?
Premiere hypothese: Le souverain et la nation
Deuxieme hypothese: le peuple
1er chapitre: la souveraineté nationale
1er paragraphe: la nation
Dans la théorie de la souveraineté nationale, l’autorité abilitée à exercer le pouvoir, a prendre les décisions c’est la nation. Il faut d’abord identifier qui est la nation,