16/02/2005
En l'espèce, M.X a été engagé par la société CSSI par un CDI prenant effet le 15 mars 1999 avec une période d'essai de trois mois. À partir du 27/05/1999 le salarié est en arrêt maladie et le contrat est alors suspendu alors qu'il reste 20 jours d'essai. L'employeur en informe M.X dans un courrier dans le quel il rajoute qu'à son retour, la période d'essai reprendra effet pour la durée restante, soit 20 jours. De retour le 13/09/1999, le 17 il reçoit une lettre daté du 15 le notifiant de la rupture de la période d'essai sans préavis. L'employé saisi alors le conseil de prud'hommes en demande d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
Les premiers juges lui accordent gain de cause et on l'employeur est condamné à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, ainsi que 14 664,07 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 466,40 euros à titre de congés payés sur préavis. Alors l'employeur interjette appel mais se voit débouté par la cour d'appel par l'arrêt du 12/03/2002; la Cour d'Appel relève que l'employeur n'a jamais fait part d'une insatisfaction sur le travail de l'employé et en déduit qu'il s'est séparé de son salarié que pour des motifs liés à ses problèmes de santé. La société CSSI décide donc de se pourvoir en cassation en formule un moyen en plusieurs branches.
Premièrement il est reproché à la Cour d'appel d'avoir appliqué l'article L122-45 du Code de travail alors que celui ci est relatif à la discrimination à l'emploi et donc inopérant vue que M.X est déjà employé.
Deuxièmement il est soutenu que la rupture du contrat en période d'essai n'est pas fautive si elle est en lien avec l'inaptitude du salarié, chose constatée lors d'une note interne, fournie en délibérée, et pris en compte lors de la reprise après l'arrêt de monsieur, reprise qui a servi en tant que seconde chance. La cour d'appel aurait alors violé les articles 444 et 445 du nouveau