Abandon de poste
Il est régi par la circulaire N° 49/PR/MFPT/CAB du 21 Mai 1963 dont le contenu est exposé ci-dessous : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A MM. les Ministres MM. les Ministres d’Etat DAKAR OBJET : Le fonctionnaire coupable d’abandon de son poste doit être radié des cadres en dehors de la procédure disciplinaire. J’ai l’honneur de vous rappeler qu’en abandonnant son poste un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’Administration et se place en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi, ce qui autorise l’Administration à prononcer, dans ce cas sa radiation des cadres sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. Ce point avait fait l’objet de la circulaire 89/MFPT/DFP du 3 juin 1960. Je tiens à vous apporter les précisions suivantes : - Il conviendra, préalablement à toutes décision, d’adresser au fonctionnaire coupable d’abandon de poste une mise en demeure à laquelle il sera • invité à fournir des explications • et informé des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été désigné -A L’expiration du délai imparti dans la mise en demeure, le fonctionnaire sera exclu des cadres sans mise en jeu de la procédure disciplinaire si ce n’est toutefois que le Conseil de discipline devra être consulté sur le seul point de l’opportunité de prononcer cette révocation avec ou sans suppression des droits à pension. -Il n’est pas nécessaire que soit long le d&lai en cause. Le maximum m’en parait devoir être de huit jours -Il est par contre indispensable : • que ce délai ne commence à courir que pour compter de la date de notification effective à l’intéressé de la mise en demeure. • que toutes mesures administratives utiles soient prises pour s’assurer que la mise en demeure a été notifiée, en bonne et due forme et à une date bien déterminée, au