Acte admnistratif
La méconnaissance de ce principe est
*source de désordres juridiques
*une faute de l'auteur du texte illégal
Conséquence : susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, de l’UE ou internationales.
Il faut donc veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou droit dérivé de l’UE en cours d'élaboration, conventions internationales en voie de ratification ...).
Il existe deux catégories d'actes administratifs : les actes administratifs unilatéraux : actes exécutoires pris par une personne publique (ou parfois privée) contestables devant le juge administratif, à l'inverse des actes non exécutoires, tels que les mesures d'ordre intérieur (MOI), les circulaires ou les directives qui ne font pas grief et ne peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir. Le régime de ces actes obéit à des règles strictes, qu'il s'agisse de leur élaboration, de leur entrée en vigueur ou de leur disparition qui peut être rétroactive avec le retrait ou ne valoir que pour l'avenir avec l'abrogation les contrats administratifs.. Quant aux contrats administratifs, existent des problèmes d'identification, ce qui suppose de recourir aux critères élaborés par le Conseil d'Etat. Et, leur régime, qu'il s'agisse de leur conclusion ou de leur exécution, est largement dérogatoire par rapport au droit commun
L'acte administratif unilatéral présente deux caractéristiques.
*Décision exécutoire, càd qui fait grief : seuls les actes administratifs dotés de cette qualité peuvent faire