Acte authentique
L’article 1317 du Code civil dispose que « l’acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Un second alinéa a été ajouté suite à la loi du 13 mars 2000 relative à l’adaptation du droit de la preuve aux techniques de l’information et à la signature électronique : L’acte authentique « peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Cette définition de l’acte authentique le différencie de l’acte sous seing privé signé seulement par les parties qui n’impliquent pas la présence d’un rédacteur, et qui peut être réalisé en tout lieu, y compris à l’étranger. L’originalité de l’acte authentique tient à l’intervention du représentant de l’autorité publique qui régule et contrôle les rapports des parties à l’acte.
L’authenticité de notre système de droit repose sur l’intervention de l’Etat dans le contrat, c’est-à-dire par l’intervention de son représentant, titulaire de la puissance publique, les parties à l’acte comparaissent devant lui.
En outre, tout contrat peut être passé devant notaire. A partir de ce moment, ils deviennent authentiques, dotés de toutes les garanties offertes par cet acte original. Cependant, certains actes doivent obligatoirement être authentiques car à défaut ils n’auraient pas d’existence juridique. Il s’agit des donations, contrats d’hypothèques, contrat de mariage, contrat de vente d’immeuble à construire (L. 3 janvier 1967) entre autre… Ils nécessitent la forme notariée car ils sont accompagnés de graves conséquences.
De plus, un décret du 4 janvier 1955 est intervenu pour allonger la liste des actes notariés : « Tout acte dont la publication doit être faite au bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ». C’est ainsi que le contrat de vente d’un immeuble doit être notarié.
Enfin, pour des