Admissibilité d'une preuve
Section 1 = Principes généraux
I) Système de la preuve légale/morale
C’est la loi qui décide de la force probante des preuves et de leurs admissibilités (Légale)
Dans le système de la preuve morale, tous les modes de preuve sont en principe admissibles et en théorie dotés de la même force probante.
Il faut donc déterminer le système dans lequel on se trouve, selon la branche du droit considéré, le système peut être légal ou moral.
Certaines branches du droit retiennent un mode de droit moral, c’est le cas du droit commercial régi par un système de preuves morales (preuves libres entre commerçants) ou encore du droit pénal. Le droit pénal recherche la vérité, il ne rejette donc pas telle ou telle preuve.
Pour les faits juridiques, la preuve est livre, c’est donc un système de preuve moral.
Section 2 : La preuve des faits juridique
Qu’est-ce qu’un fait juridique ? N’importe quel fait susceptible de créer des conséquences juridiques pas spécialement voulues (Heurts avec un piéton susceptible de déboucher sur des poursuites juridiques).
Rappelons que la preuve est dotée d’une liberté forte : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui »
Section 3 : La preuve des actes juridiques
L’acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Le contrat est un acte juridique.
La preuve des actes juridiques au moyen d’un écrit préconstitué : article 1341 du CC pose deux règles. La première consiste en une preuve par écrit des contrats sur une valeur supérieure à 1500€ (acte sous seing privé ou acte notarié). A partir ou le demande produit un écrit préconstitué, le défenseur ne pourra apporter une seconde preuve qu’au moyen d’un deuxième écrit