Alain
Pour les loteries publicitaires, la jurisprudence a longtemps tâtonné, ne sachant pas s’il fallait sanctionner ou non ce comportement, et encore moins comment le faire. après avoir fait un rapide détour du côté de la responsabilité délictuelle, elle est est aujourd’hui extrêmement favorable à ce type d’action, qu’elle accueille sur le fondement du quasi-contrat.
Et elle l’accueille d’ailleurs avec une grande facilité, à tel point que l’on se demande si elle n’en fait pas trop : pour pouvoir sanctionner à tout prix les organisateurs desdites loteries publicitaires, elle oublie expressément qu’il ne faut pas non plus excuser la naïveté du particulier
Le contentieux lié aux loteries publicitaires se développe de plus en plus. Indépendamment de la possibilité qui lui est offerte d'agir devant les juridictions pénales, tout consommateur peut engager une action en justice sur le fondement civil.
La jurisprudence en la matière a été, ces dernières années, largement fluctuante. Pour retenir une obligation à la charge des entreprises de vente par correspondance, organisatrices de ces loteries, la Cour de cassation a parfois considéré que leur engagement avait pour source un acte juridique (engagement unilatéral ou contrat) et parfois un simple fait juridique (délit ou plus récemment quasi-contrat).
L’engagement unilatéral de volonté
A deux reprises au moins, la 1e chambre civile de la Cour de cassation n’a pas hésité à exploiter la notion d’EUV pour mettre à la charge des entreprises organisatrices de loteries publicitaires une obligation d’attribuer au consommateur le lot qui lui avait été faussement promis.
1e civ. 28 mars 1995 : la cour a décidé que les juges du fond, par une interprétation souveraine des documents envoyés au consommateur, avaient pu retenir l’existence d’un engagement unilatéral de payer la somme d’argent promise. Je deviens débiteur parce que je me suis engagé unilatéralement. Cet