Analyse d'arret
07-10.186 –
Arrêt n° 354 du 28 mars 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y... a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu’ayant constaté que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X... a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu’elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d’instance a retenu que les circonstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans