* Analyser la décision de justice du 19-10-2011. N°de pourvoi 09-72672 du Mercredi 19 Octobre 2011 – Cour de cassation – Chambre sociale Arrêt de renvoi Société Nouvelle Groupement Taxi, demandeur au pourvoi M.X, défendeur au pourvoi Cette affaire oppose M.X , superviseur d’une équipe de standardistes engagé le 24 Janvier 2000 à son employeur la société Nouvelle Groupement Taxi l’ayant licencié le 24 Octobre 2006 pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché ; Les faits étant les suivants : Son reproché à M.X d’avoir tenu des propos à caractères sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l’envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail , sur MSN ou bien lors de soirées organisées après le travail et d’autre par qu’il avait sur son lieu de travail fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes. Le 22 Octobre 2009 la cour d’appel de Versailles à donc statuer que les premiers faits relevant de la vie personnelle du salarié , ne pouvaient constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail et que le second fait ne suffisaient pas à caractériser des agissement de harcèlement sexuel et déclare donc le licenciement dépourvu de cause réel et sérieuse . La société SNGT à donc formé un pourvoi en cassation le 19 octobre 2011. Ainsi devant la cour de cassation la question se posait de savoir si les propos à caractères sexuel et les attitudes déplacées du salariés à envers ces collègues féminines HORS DE SON TEMPS DE TRAVAIL relèvent ils de sa vie personnelle ou professionnelles ? Et justifient-t-ils donc un licenciement pour faute grave. La cour de cassation casse et annule dans toute ces dispositions l’arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la cour d’appel de Versailles, et a constaté que les propos à caractères sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l’égard de personnes avec lesquelles l’intéressé était en