Arrêt 1 civ 19 juin 2008
La Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes a consenti deux prêts aux époux X à titre professionnel et qui étaient "destinés au financement de divers matériels et frais de mise au point", mais ces prêts ont été utilisés pour l'apurement des dettes de M X… envers une banque, dette née avant et existant pendant la conclusion du contrat. Le premier prêt a en effet servi en partie à compenser le débit du compte personnel de M X puisqu'il a été remis par virement sur celui-ci, équivalent à un peu moins du tiers de la somme du prêt. Une partie donc des prêts n'a pas été utilisée pour leur destination finale stipulée dans le contrat de prêt. Mme X… assigne alors la Caisse d'épargne en justice en annulation des prêts litigieux et en paiement de dommages-intérêts, car les prêts n'ont, selon elle, pas de cause ou sont fondés sur une fausse cause. Elle forme un deuxième pourvoi devant la Cour de cassation pour les mêmes motifs. Pour obtenir l'annulation de ces contrats, Mme X a invoqué un moyen pris en plusieurs branches, toutes fondées sur la cause de l'obligation de l'article 1131 du Code civil. Elle affirme dans ses deux premières branches, tout d'abord, que la cause de son obligation de rembourser avec intérêts était « la possibilité d'user des fonds conformément à leur destination, et non la simple obligation de remettre à l'emprunteur », et que tel n'avait pas été le cas puisqu'une partie importante du crédit avait servi, non pas au financement de divers matériels professionnels, mais à l'apurement des dettes de son mari. Elle soutient ensuite, dans sa troisième branche, que son « erreur sur l'existence de la cause », bien qu'inexcusable puisqu'elle se devait de connaître la situation financière de son conjoint, devait tout de même entraîner la nullité du contrat de prêt. Enfin, elle considère que la fausseté partielle de la cause, c'est-à-dire l'utilisation simplement partielle des fonds pour le financement des