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DISTINCTION DOMAINE PRIVÉ-PUBLIC
L’article 538 du Code Civil de 1804 dispose que « sont considérés comme des dépendances du domaine national les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et, généralement, toutes les portions du territoire français qui ne pas susceptibles de propriété privée ».
Mais si le Code civil propose les critères de définition du domaine public, c’est bien la jurisprudence qui les établi de manière claire. Celle-ci a beaucoup élargi le domaine public afin de permettre au juge administratif un accroissement de ses compétences puisque le domaine public relève du droit public et donc du juge administratif.
La définition de la domanialité publique a été établie par le projet de la Commission de réforme du Code civil en 1947. Selon ce texte, « appartient au domaine public l’ensemble des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public usager soit affectés à un service public ».
Mais les principaux critères de la domanialité publique sont établis par la jurisprudence qui en considère deux : l’affectation et l’appartenance à une personne publique. On peut rajouter à ces critères la notion d’aménagement spécial.
L’appartenance à une personne publique
Une personne privée ne peut posséder un domaine public. Ce principe a été affirmé par l’arrêt Association saint pie V et saint pie X de