Arret perdereau
Mr Prothais disait : « si on ne peut consommer l’impossible, à l’évidence, on peut le tenter ». Il vient ici faire référence à la question de l’infraction impossible, qui a donné lieu à de nombreuses controverses doctrinales et à une riche analyse prétorienne. Pour qu’il y ait infraction en effet, il faut notamment qu’il y ait un élément matériel. Cet élément matériel va être caractérisé soit par une infraction consommée, soit par une infraction seulement tentée. Alors que l’on considère généralement qu’une condamnation pénale suppose une initiative physique et un résultat, la loi en dispose autrement. Si en effet par la volonté de l’agent, ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus, l’infraction sera seulement « tentée », et punissable de la même manière que si elle avait était consommée. Comment caractériser la tentative ? L’article 121-5 du Code pénal nous indique qu’il faut la réunion de deux caractéristiques : un commencement d’exécution, et une absence de désistement volontaire. Et il y a notamment deux situations dans lesquelles la non consommation de l’infraction est indépendante de la volonté de l’agent : c’est le cas de l’infraction manquée (par maladresse), mais aussi de l’infraction impossible. Cette infraction n’est pas évoquée par les textes. Qu’en est-il alors de sa sanction ? Comme souvent en cas de silence de la loi, c’est à la doctrine, qu’il est revenu de se prononcer. Les auteurs ont développés plusieurs théories, notamment une théorie subjective (répression systématique) et une théorie objective (impunité absolue). La jurisprudence s’est prononcée en faveur de la théorie subjective, commandant une répression quasi absolue. C’est notamment la solution qu’elle retint, dans un arrêt du 16 janvier 1986, concernant l’exemple le plus flagrant d’infraction impossible : celui du meurtre sur un cadavre. Avant d’analyser la portée de cette décision, il convient