Tentative punissable
INTRODUCTION
« La gravité des crimes ne se mesure non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent. » Gabriel Tarde considérait que la gravité des infractions devait être évaluée au regard du trouble causé.
L'évolution légale et jurisprudentielle a vu naître la notion de tentative punissable. Afin de pouvoir définir son domaine d'action, le législateur s'est référé au chemin du crime.
En effet, l'Iter criminis décrit différentes étapes qui amènent à la consommation de l'infraction. Tout d'abord, il y a une pensée de l'infraction suivie d'une résolution d'agir. Des actes préparatoires sont ensuite réalisés, puis un commencement d'exécution survient pour finir par l'exécution proprement dite concrétisant la consommation de l'infraction.
En ce sens, les rédacteurs du code pénal se sont interrogés sur le point de savoir si un individu qui ne fait que tenter une infraction doit être puni, et le cas échéant dans quelle mesure ? Ainsi l'article 121-5 du code pénal définit la tentative punissable. Accompagnée de la jurisprudence, on y distingue la tentative interrompue de la tentative infructueuse.
Après avoir défini la tentative punissable, notion reposant sur une incrimination indépendante du résultat, le cas particulier de la tentative infructueuse ainsi que la mesure de la répression seront développés.
I.Définition et incrimination
Le droit pénal sanctionne en principe un comportement qui cause un trouble à l'ordre public. L'infraction de tentative punit un individu qui allait commettre une infraction mais qui a été interrompu par des éléments externes à sa volonté. Des conditions précises ont donc été posées pour caractériser la tentative.
L'article 121-5 du Code Pénal définit la tentative comme un commencement d'exécution qui « n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Selon une jurisprudence