Arrêt Dieudonné
Délicat exercice que la pratique de l’humour lequel peut aisément conduire des planches d’une scène de théâtre à la cour d’un tribunal (et pour le coup, non pas le tribunal des flagrants délires).
En l’espèce, un autre humoriste controversé, avait vu son spectacle annulé par un arrêté préfectoral. Le préfet s’était appuyé sur une circulaire du ministère de l’Intérieur et avait motivé sa décision par la teneur des propos présent dans le spectacle lesquelles selon lui portaient atteinte à la dignité humaine; l’artiste s’adonnait à des répliques pénalement répréhensibles notamment antisémites et comptait reproduire cela lors d’une représentation.
Face à cette annulation, l’humoriste décida de saisir le tribunal administratif de Nantes lequel annula l’arrêté préfectoral en affirmant que les troubles à l'ordre public susceptibles d'être provoqués par le spectacle n'étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée.
Le ministère de l’Intérieur forme un recours devant la section contentieuse du Conseil d’Etat et demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet portant interdiction du spectacle. il soutient que le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l'interdiction du spectacle à raison de son contenu et que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les troubles à l'ordre public susceptibles d'être provoqués par le spectacle n'étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée.
L’annulation du spectacle se justifie-t-elle pas un risque majeure de trouble à l’ordre public ?
La haute juridiction administrative répond par l’affirmative et décide donc d’annuler l’ordonnance du