Arrêt droit administratif s3
Source extra nationale
C.E Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood : les traités s’incorporent à l’ordre juridique national à la seule condition de leur ratification. Les administrés peuvent donc en invoquer la violation par un acte administratif au même titre que la violation de la loi.
C.E, 6 juin 1997, Aquarone : en cas de conflit de normes entre une règle coutumière et la loi, c’est la loi qui prévaut.
C.E, 28 juillet 2000, Paulin : en cas de conflit de normes entre un PGD international et la loi, rien n’oblige le juge administratif à faire prévaloir la coutume internationale ou un PGD international sur la loi. C.E, 29 juin 1990, GISTI : compétence du juge administratif pour l’interprétation du sens des dispositions conventionnelles. C.E Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim : compétence du juge administratif afin de déterminer si une loi est nécessaire pour introduire en droit interne un texte international. C.E, 29 mai 1981, Rekhou : s’il estime que la convention n’est pas appliquée par l’autre partie, le juge administratif est tenu de ne pas en faire application. C.E, 9 avril 1999, Madame Chevrol-Benkeddach : une convention bilatérale non appliquée par l’un des Etats ne peut être appliquée à un litige. C.C, 15 janvier 1975, IVG : renvoi par le Conseil constitutionnel aux juges ordinaires de la question de la conformité