Arrêt Fleur de Marie
Dans un arrêt du 1er octobre 1986, la première chambre civile de la cour de cassation aborde le sujet du choix du prénom de la fille d'un couple.
En l’espèce les concubins on mit au monde le 7 avril 1983 un enfant de sexe féminin, les époux ont choisi de la nommer Fleur de Marie, Armine, Angèle. Après en avoir référé au procureur de la République l’officier de l’état civil a refusé de recevoir le premier de ces trois prénoms « Fleur de Marie », mais les époux souhaitaient admettre comme prénom le vocable qu’avait refusé l’officier de l’état civil. C’est ainsi qu’ils présentaient requête au tribunal de grande instance afin d’obtenir le prénom qu’ils souhaitaient. Mais l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête des conjoints. Un pourvoir en cassation a donc été formé contre l’arrêt d’appel, le couple reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, les articles 8,9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en restreignant soit sur le fondement de la loi du 11 germinal XI « Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. », soit de son propre chef, le principe supérieur du libre choix par les parents du prénom de leurs enfants.
Question de droit : La cour de cassation devait donc déterminer si l’application d’un contrôle de constitutionnalité était de rigueur et s’il y avait eu violation des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?
Or, la première chambre civile refuse d’admettre comme