Arrêt haironville
La question des actions directes ne fait plus guère l’objet de publications de doctrine alors que ce thème défrayait les chroniques il y a quelques années. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 novembre 2001 a cependant suscité l’intérêt des juristes, les uns considérant qu’il s’agissait d’un revirement de jurisprudence, les autres s’opposant à une telle affirmation.
En l’espèce, une société fait appel à un entrepreneur afin de remplacer la couverture et renforcer la charpente de son bâtiment. L’entrepreneur fait intervenir des sous-traitants pour la pose de la couverture, l’exécution de la charpente et pour la fabrication et la fourniture de bacs en acier. Ces bacs souffrent de désordres (perforation et corrosion). L’assureur du maître de l’ouvrage a indemnisé ce dernier et est subrogé dans ses droits. La CA condamne le fabricant solidairement avec l’entrepreneur principal. Le fabricant des bacs litigieux se pourvoit en cassation : la CA ne pouvait accueillir la demande de l’assureur sur le fondement quasi délictuel dès lors qu’il disposait d’une action contractuelle directe contre le fabricant. Il y aurait donc violation par fausse application de l’article 2270-1 du Code civil. En outre, il s’agirait d’un vice caché de la chose de sorte de l’action ne pouvait être engagée qu’à bref délai. Il y aurait violation des articles 1641 et 1648 du Code civil. Ensuite, l’obligation d’information n’existe qu’à l’égard des profanes. Or, le maître de l’ouvrage est une société spécialisée dans l’affinage de l’aluminium. La CA aurait dû rechercher s’il connaissait suffisamment les phénomènes de corrosion et de condensation. En ne procédant pas à cette recherche, la décision de la CA manquerait de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est de nature délictuelle ; la