Au tribunal
Le caractère non obligatoire de la garde à vue est affirmé à l'article 15 dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies :
en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police ; après un placement en cellule de dégrisement ; après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant.
Le placement en garde à vue n'est alors obligatoire que lorsqu'il est nécessaire de retenir sous la contrainte le suspect afin qu'il demeure à la disposition des enquêteurs. Notons que selon le Conseil constitutionnel, dans une QPC du 8 juin 2012 que lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L3341-1 du Code de la santé publique (cellule de dégrisement), "pour assurer le respect de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales", doit être "prise en compte dans la durée de garde à vue".
La loi reconnaît de nouveaux droits pour la personne gardée à vue. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers (un proche, l'employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires) de la mesure dont elle fait l'objet (articles 3 et 4).
Enfin, la personne placée en garde à vue est informée qu'elle peut bénéficier de