Autorit parentale Arthur Article 373 1
Dans la loi , un mineur est incapable (nulité de sa signature). Il est donc sous l'autorité de ses représentants légaux. Ce régime est dit sous représentation légale pure et simple.
L'article 373-1 définit le régime de représentation de l'incapable dans le cadre d'un seul parent qui jouirait de l'autorité parentale.
En effet , l'incapable (le mineur) est sous le régime de représentation légal sous l'autorité judiciaire. Le mineur est donc représenté par un de ses parents détenant l'autorité parentale pour les actes de conservation et d'administration. Les actes de disposition sont eux , sous l'autorité conjointe du représentant légal et du juge des tutelles , lorsque ceux-ci sont importants.
Cet article définit que l'autorité est aquise par 1 seul des 2 parents qui devient sont représentant légal. Pour les actes les plus graves , son représentant doit être accompagné de la décision d'un juge. -Acte conservatoire : il permet de conserver son patrimoine (ex: réparation d'un bien). -Acte d'administration : acte de gestion courante du capital (ex: ouverture d'un compte). -Acte de disposition : acte modifiant la composition du patrimoine (ex: vente d'un bien)
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Le père ou la mère qui exerce seul l'autorité parentale a une lourde responsabilité puisque avant cette autorité était partagé entre les 2 parents.
Quelques fois , Le père ou la mère qui l'exerce seul(e) peut se retrouver avec des difficultés matériels et autoritaires. Ils se doit alors de demandé une aide aux autoritées compétantes pour demander des aides , morale (la personne éprouver de la tristesse , de la colère , elle peut être déprécive face à deuil) ; financière (son salaire est divisé par deux et donc elle peut avoir plus de difficultés pour vivre ) etc...
Tout ces cas suite au décé du parent sont préjudiciables PIUR L'enfant
Voici une problématique qui peut porter à débat : Si il y a remariage le conjoint de la mère ou la