Bernard
L’hypothèque doit remplir certaines conditions de fond et de forme, à défaut desquelles elle sera considérée nulle ou inopposable aux tiers :
Sur le fond : le constituant – c’est-à-dire celui qui consent une hypothèque sur son bien – doit en avoir la capacité, ce qui suppose donc qu’il est propriétaire du droit qu’il hypothèque (droit de propriété, usufruit, nue-propriété…), il peut n’être qu’en devenir ou conditionnel mais il faut alors faire figurer une clause dans le contrat prévoyant que si le droit en question ne vient jamais à exister ou si la condition préalable à son existence ne se réalise pas, alors l’hypothèque est nulle. Ensuite, selon le cas une autorisation doit être demandée : au tuteur ou au curateur pour les majeurs protégés, au juge-commissaire pour les personnes en redressement judiciaire, au conjoint si le bien hypothéqué est commun.
Aussi, la spécialité de l’hypothèque doit être respectée quant à :
• la créance, qui peut être présente ou future, le montant en capital et ses modalités déterminées et mentionnées, la raison de la créance (sa cause) déterminée ;
• les biens, par désignation de la nature et de la situation de chaque bien hypothéqué dans l’acte constitutif ou dans un acte postérieur, indication de la commune où ils sont situés.
Sur la forme : la constitution d’une hypothèque doit obligatoirement se faire devant notaire. Pour se prévaloir de l’hypothèque vis-à-vis des tiers, il faut encore qu’elle soit inscrite à la conservation des hypothèques.
2) comment l’inscription cesse t elle de perdre ses effets et quelles en sont les conséquences ?
En réalité, dans le temps l’inscription peut connaître un certain nombre d’évènements qui peuvent affecter son efficacité. On dénombre quatre évènements :
• Péremption de l’inscription : l’inscription n’est pas perpétuelle mais ne périme après un certain délai, délai fixé par la réforme de 2006 ; liberté