CAS PRATIQUE
Melle Isabelle Laborde, accordant toute sa confiance à M. Palimier avec qui elle a eu une relation très amicale et intime, lui prêta une somme d’un montant de 5000 euros. Mais malgré plusieurs réclamations amiables, Melle Laborde n’a jamais était remboursé par M. Palimier, ce dernier se défendant en soutenant que le montant de 5000 euros reçus par celui-ci, était la contrepartie d’une somme de 4800 dollars. Melle Laborde possède des éléments qui répondent à son propos. Ainsi, Melle Laborde pose la question si oui ou non M. Palimier est dans l’obligation de lui restituer la somme de 5000 euros, montant qu’elle lui aurait prêté.
M. Palimier est il obligé de restituer cette somme de 5000 euros auprès de Melle Laborde ?
En vertu de l’article 1315 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, en l’espèce c’est ici à Melle Laborde de prouver l’existence d’un prêt fait à Monsieur Palimier.
D’autres parts, l’article 1341 du code civil précise qu’en présence d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1500 euros, l’admissibilité de la preuve écrite est exigée. Cela signifie que le juge ne peut recevoir ou ne peut pas considérer d’autres moyens de preuve que l’acte authentique ou l’acte sous seing privé.
En l’espèce, le prêt consenti ici par Melle Laborde n’a jamais fait l’objet d’un contrat écrit et elle ne peut ainsi donc pas bénéficier d’un remboursement.
En revanche, il existe des exceptions à l’exigence d’une preuve littérale. Tout d’abord, l’exception tenant à la valeur de l’acte. Ici le litige ou l’acte juridique a une valeur de 5000 euros, soit supérieur à 1500 euros, on ne peut donc pas ici tenir compte de cette exception. La deuxième exception retenue est celle d’une convention qui permet ainsi de déroger) l’article 1341 du code civil. Le prêt de Melle Laborde ne résultant pas non plus d’une convention, cette hypothèse est également à écarter. Ensuite, on considère également comme