Cass 1ere civ 13 avril 1999
En matière contractuelle, la volonté commune des parties a traditionnellement force de loi entre elles. Tel est l’un des grands principes du droit. Mais la volonté des parties ne doit-elle pas connaître des limites lorsque l’appréciation du choix d’une qualification contractuelle aussi incertaine implique de telles divergences de régime juridique ? Afin de convaincre la société UGC de ne pas fermer les salles de cinéma qu’elle exploitait dans un centre commercial de Sarcelles, une compagnie immobilière aux droits de laquelle se trouve la CICF s’est engagée, le 13 mars 1981, à en supporter les charges d’exploitation en ses lieux et places, et ce tant que le nombre d’entrées annuelles resterait inférieur ou égal à 380000. Pour débouter UGC de son appel en garantie visant à condamner la CICF à exécuter l’engagement de son auteur, la Cour d’appel de Versailles a énoncé que la loi des parties devait l’emporter : celles-ci ayant considéré l’événement érigé en modalité comme de réalisation certaine, la qualification de terme devait alors être retenue. Ce raisonnement n’a cependant pas échappé à la censure de la Cour de cassation qui cassa et annula l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé la définition du terme, la haute juridiction retint que « l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition ». La volonté contractuelle des parties peut-elle librement qualifier une modalité de l’obligation ? La réponse est affirmative si, et seulement si, l’événement retenu est un acte juridique qu’une des parties à l’obligation s’engage à conclure ou à exécuter. En revanche, la volonté des parties est dépourvue de toute influence sur l’identification de la modalité lorsque l’événement juridique est, soit un acte juridique à la conclusion duquel ne participe aucun des cocontractants, soit un fait juridique. Les incertitudes de la qualification (I) s’expliquent par