Arrêt numéro 06-14611

2066 mots 9 pages
Déniant l’existence d’une « responsabilité contractuelle », d’aucuns ont considéré que « les dommages corporels ne constituent pas des défaillances contractuelles (mais) relèvent de la responsabilité délictuelle… » (Ph. LE TOURNEAU, D. 2007, Chro. p. 2181).
Cette position n’est visiblement pas partagée par la Cour de cassation. En atteste cet arrêt de la 2ème chambre civile du 28 mai 2009, rendu - au visa de l’article 1147 du Code civil - sur la définition de cette partie morale du préjudice corporel qu’est le préjudice d’agrément. *
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Alors que la responsabilité délictuelle procède de l'applica­tion des articles 1382 et suivants du Code civil (qui sanctionnent le fait juridique illicite), la responsabilité contractuelle suppose la violation, par un débiteur, d'une obligation née d'un contrat, c'est-à-dire d’un acte. Elle est fondée sur l'article 1147 du même code.
Il existe plusieurs degrés de la défaillance contractuelle, selon le type de l’obligation méconnue.
S'il s'agit d’une obligation de moyen, comme celle du médecin, qui promet d'apporter tous ses "soins et diligences" à sa mission, mais ne s'engage pas sur la guérison, la faute doit être prouvée (V. sur la nature de la responsabilité médicale : Cass. civ., 20/05/1936, Arrêt Docteur Nicolas). C’est le premier degré de la responsabilité civile : la victime se trouve alors dans une situation particulièrement peu confortable. Actori incumbit probatio (la preuve incombe à l’acteur), c’est à elle, acteur/demandeur au procès, qu’incombe la charge de la preuve de la faute (notamment, sur la preuve de la faute médicale : V. désormais l’art. L. 1142-1 C.S.P.).
S'il s'agit d'une obligation de résultat, le débiteur s'engage à fournir un résultat. Le seul fait qu'il n'y parvienne pas fait alors présumer sa faute. La charge et donc le risque probatoire, pesant sur la victime, se font d’autant plus éthérés qu’au-delà de la faute c’est aussi le lien de causalité qui est présumé. Dans ce cas, le débiteur

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