Cass 2ème Civ 13 décembre 1989 Faits : M.Allaisavait acquis une automobile ainancée par un contrat de crédit‐bail dont il était le seul souscripteur, son épouse intervenant en tant que caution, auprès de M. Novo exploitant d’un garage. Il est alors entré en possession d’un véhicule automobile fabriqué par la société British Leyland et livré en France par la société Kennings automobile. Son épouse et sa aille furent victimes d'un accident dû à un vice affectant le système de freinage de la voiture auquel il n'avait pu être remédié en dépit de plusieurs interventions d'un garagiste. Procédure : Mme Allais et sa aille ont demandé réparation de leur préjudice aux sociétés British Leyland et Kennings et à M. Novo sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384 alinéa premier du Code Civil, l’action fondée sur l’article 1382 a été prescrite. La Cour d’Appel d’Aix en Provence (16 septembre 1986) a débouté Mme Allais de sa demande fondée sur l’article 1147(cf. responsabilité contractuelle), en considérant que celle‐ci n’avait pas la qualité de cocontractant puisqu’elle n’était intervenue que pour fournir sa caution solidaire en vue de garantir l’exécution dudit contrat. D’autre part, la CA a rejeté leurs demandes fondées sur l’article 1384 alinéa 1er Pourvoi : moyen 1er : Mme allais reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande fondée sur l’article 1147 selon le moyen que le contrat avait été conclu pendant le mariage des époux communs en biens et que les droits en découlant leur donnaient vocation à acquérir la propriété du véhicule et à exercer contre le fabricant une action directe en responsabilité contractuelle. = CA a violé les règles afférentes aux effets des conventions et aux régimes matrimoniaux moyen Mme Allais reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en réparation 2nd