« Nemo plus juris ad aluim tranferre potest quam ipse habet » (nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même). Cet adage qui traduit notamment le principe de l’opposabilité des exceptions illustre particulièrement notre arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 12 janvier 2010. En l’espèce la société Kalenda, bailleresse de la société Sodexca est également débitrice de la société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Lamentin (Semavil) d’une somme de 900 000 euros. De ce fait elle lui a cédé la totalité des loyers futurs de la société Sodexca à compter du 1er avril 2005 pour une limite de 36 mois. Cette cession de créance a été signifiée à la locataire par acte du 1er avril 2005. A partir de mai 2006 les loyers n’étant plus payés, la Semavil a assigné en référé le débiteur cédé, ce dernier se prévalant d’une contestation sérieuse, celle du manquement à assurer la jouissance paisible des lieux telle qu’assurée dans les termes et protocole d’accord. La 7 août 2008 la cour d’appel de Fort-de France rend un arrêt confirmatif dans lequel elle rejette la demande du concessionnaire. La Semavil forme donc un pourvoi en cassation selon le moyen que le cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions que si elles sont nées avant la notification de la cession de plus le juge ne peut allouer une provision que si la créance du demandeur est contestable ou lorsqu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la cour d’appel a donc violé les articles 1690 du code civil et 873 al.2 du code de procédure civile. En cas de cession de créance, le débiteur cédé peut-il invoquer contre le cessionnaire des exceptions inhérentes à la dette apparues postérieurement à la notification de la cession ? La cour de cassation a rendu un arrêt de rejet aux motifs « qu’en cas de cession de créance le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette