Cass. com, 22 février 2005
Commentaire d'arrêt _
« Primam partem tolo cogniam nominor leo » (« je prends la première part car je suis le lion » en français).
Ainsi pourraient être définies les clauses léonines qui du fait de l'attribution de « la part du lion » sont jugées contraires à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil qui dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. ».
En pratique cependant le problème se pose principalement sur les clauses permettant à un associé de s'affranchir en partie de sa contribution aux pertes sociales comme c'est le cas avec l'arrêt étudié.
En l'espèce, suite à la souscription d' une augmentation du capital d'une société par trois associés, deux d'entre eux ont, de façon concomitante, consenti au profit du troisième associé une promesse d'achat de ses actions pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt.
C'est pourquoi le bénéficiaire de cette promesse, après avoir levé l'option dans le délai stipulé a assigné les promettants en exécution de leur promesse.
La Cour d'appel rejette cette demande jugeant cette promesse d'achat comme léonine et considérant que « la possibilité de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors même que le bénéficiaire n'est lié par aucune promesse de vente » constitue une manière d'échapper à l'article 1844-1 du Code civil « en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. ».
La question de droit qui se pose en l'espèce devant la Cour de cassation est donc la suivante:
Une promesse d'achat unilatérale d'actions dont la levée permet à son bénéficiaire de s'affranchir de sa contribution aux