Cass com 29 juin 2010
En l'espèce, les sociétés SEC et Soffimat conclu un contrat en 1998 précisant que la seconde société devait opérer, sur une durée de douze ans, des opérations de maintenance en contrepartie d'une rémunération annuelle préétablie et forfaitaire. Or, en cours d'exécution du contrat, après la hausse des matières premières et l'absence de hausse parallèle de la redevance, la société Soffimat cesse d'exécuter ses obligations. En réaction la Société SEC demande au juge des référés de condamner sous astreinte la société défenderesse à la réalisation des opérations de maintenance tels que prévu dans le contrat.
Le juge des référés accueille favorablement sa demande, à l'instar de la Cour d'appel qui rend un arrêt confirmatif. Elle se prononce sur deux moyens, au titre du premier, elle condamne l'appelant à exécuter ses obligations et cela sous une astreinte fixée à 20000 euros. Elle rend sa décision au motif que d'abord, le contrat n'était pas dépourvu de cause au jour de sa conclusion, ensuite elle rejette l'argumentation de la société Soffimat relative à la caducité du contrat fondé sur son article 12, ce dernier porte sur les conditions de reconduction du contrat. Défense écartée assez logiquement, en effet l'espèce se rapporte à l'exécution du contrat et non à sa reconduction. Enfin, la Cour d'appel exclu tout recours à la force majeur pour permettre à l'intimé de s'exonérer de son obligation contractuelle. La Cour d'appel semble distinguer l'obligation difficile à exécuter de l'obligation impossible, seule la seconde constitue une condition de mise en œuvre de la force majeure. Au titre du second, elle déboute la société Soffimat de sa demande d'analyse en ce que celui-ci constituerait une demande nouvelle ne