Cass. civ. 1, 18 mars 2020
Mme D forme un pourvoir en cassation faisant grief à l’arrêt selon le moyen que la curatelle suppose une double condition, l’altération des facultés mentales ou corporelles et également la nécessité du conseil ou du contrôle dans les actes de la vie civil de l’intéressé mais également pour la curatelle renforcée de la non aptitude à percevoir ses revenus et les utiliser raisonnablement sur le fondement des articles 440 et 472 du Code civil et selon le second moyen que le rapport d’expertise par sa contradiction de motif entachait la décision sur le fondement de l’article 425 du Code civil et 455 du Code de procédure …afficher plus de contenu…
Il assure lui-même le règlement des dépenses après des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. »La curatelle se compose de deux conditions qui décide si la personne est concernée par celle-ci ou non et si la curatelle dans ce cas doit être appliquée. L’altération des facultés mentales fait partie de l’une des deux conditions sur lesquelles est basée la curatelle, considérant une personne avec des troubles d’ordre intellectuel ou psychique n’étant plus en mesure de raisonner de manière censée, autonome, de ses propres décisions. En effet, il est donc nécessaire de conseiller ou de contrôler les actes de la vie civile de cette personne ce qui fait alors partie de la seconde condition d’après l’Article 440 du Code