Cass
L’article 121-2 al 1 du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants…. »
Une personne morale peut donc se voir imputer une infraction dès lors qu’elle est commise pour son compte par un organe ou un représentant.
En matière d’infractions non intentionnelles, l’article 121-3 précise qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Lorsque la faute non intentionnelle n’a pas directement causé le dommage, l’article 121-3 al. 4 prévoit que la responsabilité des personnes physiques ne peut être engagée, dans l’hypothèse où elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, que « s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
En d’autres termes : pour apprécier la responsabilité pénale d’une personne physique il faudra distinguer selon que la faute non intentionnelle est directement à l’origine du dommage (homicide, blessure…) auquel cas une faute simple suffira, ou si la faute est indirectement à l’origine du dommage auquel cas une faute qualifiée sera nécessaire ; cette distinction n’est pas applicable aux personnes morales : il en résulte qu’une faute non