Responsabilité des personnes morales
«La vrai peine a t-on écrit frappe aux jambes, les personnes morales n'en n'ont pas» disait le célèbre juriste français Jean Carbonnier. Ce dernier prônait l’irresponsabilité pénale des personnes morales car selon lui, il était impossible d'imputer une faute à une personne moral dans la mesure où la personne morale n'a ni existence réelle ni volonté propre. A l’inverse, certains auteurs soutennaient la thèse de la responsabilité pénale des personnes morales. Les personnes morales étant devenues une réalité juridique, elle devait donc pouvoir voir sa responsabilité pénale engagée.
C’est alors, en faveur de cette thèse, que le code pénal de 1992 a introduit la responsabilité pénale des personnes morales dans son article 121-2. L’article 121-2 dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des article 121-4 et 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3».
Cet article établi, dans un premier temps,les frontières du domaine correspondant à la responsabilité pénale des personnes morales. Tout d’abord, l’Etat ne fait pas parti des personnes morales punissable. En effet, l’Etat est en quelque sorte arbitre et parti à la réaction aux infractions. De plus, les collectivités territoriales peuvent voir leur responsabilité engagée mais uniquement dans le cas où il s'agit d'objet d'activités susceptibles de faire l'objet de convention, de délégation de service public. Quant aux infractions qui