Ce commune d'annecy 3/10/2008
Le juge administratif a vocation à protéger les droits et libertés fondamentales des citoyens.
Les grands lacs de montagne font l’objet d’une double protection : les communes riveraines sont soumises à la fois à la loi montagne et à la loi littoral. Certaines communes, comme celle d’Annecy, se réjouissent de cette double protection, mais d’autres souhaitent l’assouplir, pour faciliter l’urbanisation.
Le recours en cause est dirigé contre un décret d’application d’une loi, qui vise à réduire cette protection, en prévoyant un périmètre limité autour du lac.
Les faits et la procédure
En l’espèce, la commune d’Annecy avait formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2006-993 du 1er août 2006 relatif à la procédure d’élaboration des décisions de délimitation des zones de protection autour des grands lacs de montagne, fixée par l’article L. 145-1 du Code de l’urbanisme.
Ce décret portant sur l’urbanisation des lacs de montagne avait été pris en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permettant l’articulation de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral » (loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) avec la loi du 9 janvier 1985 dite loi « montagne » (loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) pour la protection des lacs de montagne d’une certaine superficie.
Disposée à maintenir un degré de protection élevé autour du lac relevant de sa compétence, la commune d’Annecy entendait bien, au moyen d’un recours en annulation formé à l’encontre du décret contesté, lutter contre une urbanisation future des rivages du lac.
Par ce recours, la commune