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CEMAC
CEMAC Admissions en franchises de droit Article 241 du Code des Douanes de la CEMAC
Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992
[NB - Annexe à l’acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant révision de l’Acte n° 13/65-UDEAC-35 fixant les conditions d’application de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC et modifié par : • l’acte n°8/93-UDEAC-556-CD-SE1 • l’acte n°28/94-UDEAC-556-CD-56 • l’acte n°18/96-UDEAC-556-CD-57]
Exemptions exceptionnelles et conditionnelles des droits et taxes
Titre 1 - Marchandises en retour dans le territoire douanier
Art.1.- Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes : • a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ; • b) elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement exportées ; • c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ; • d) la réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ; • e) leur réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte. Art.2.- 1) Les conditions fixées à l’article 1er cidessus doivent être justifiées : • a) si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour : par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le services des douanes ; • b) si les marchandises ont été exportées avec réserves de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 3 ci-après.
2) Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b et du paragraphe 1 du présent article, le service des douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires. 3) Lorsque le